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Arrêtés conçernant l'amiante pour un diagnostic immobilier

Arrêtés concernants l'amiante

Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et notamment ses articles 2, 3, 4, 7, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-6, Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit le contenu et les modalités de la certification de la formation des contrôleurs techniques et des techniciens de la construction, désignés ci-après sous les termes d'opérateurs de repérage, qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence requise pour l'exercice de ces missions, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Article 2

L'obligation d'avoir obtenu une attestation de compétence dans les conditions de l'article 10-6 du décret du 7 février 1996 susvisé s'impose à la personne physique chargée d'effectuer les opérations de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Article 3

La formation est délivrée par un organisme ayant obtenu une certification délivrée par un organisme certificateur conformément aux prescriptions de la norme NF EN 45011 ou de la norme NF EN 45012.
Le référentiel de certification de l'organisme certificateur porte sur le programme et les méthodes de formation, la durée de la formation, les compétences des formateurs, les conditions d'accès à la formation et de validation des acquis, les modalités et procédures d'organisation du contrôle de capacité, ainsi que sur les modalités de délivrance de l'attestation de compétence.
Le référentiel de certification fait l'objet d'un dépôt auprès des ministres chargés de la construction et de la santé qui font connaître à l'organisme certificateur leur avis dans un délai d'un mois. Cet avis porte sur l'adéquation du référentiel de certification aux prescriptions du présent arrêté.
Le dossier de dépôt du référentiel de certification comprend également la preuve de sa validation par les parties intéressées.
Le programme de formation porte sur les matières mentionnées en annexe I.
La formation alterne des apports théoriques et des exercices pratiques portant notamment sur la reconnaissance des matériaux et produits.

Article 4

L'organisme de formation délivre à la personne formée une attestation de compétence au vu de sa participation à la formation et des résultats d'un contrôle de capacité.
Le contrôle de capacité porte au minimum sur :
- la compréhension des principes qui régissent la prévention des risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ainsi que du rôle et des responsabilités des différents intervenants
- la connaissance des procédés, produits et équipements de construction
- la capacité à utiliser les règles, guides et ouvrages de référence
- la capacité à procéder au repérage et à son report sur plan
- la capacité à établir le rapport de repérage, à formuler et rédiger des conclusions et des recommandations.
L'attestation mentionne notamment le nom de l'organisme de formation, les références de sa certification, les noms et fonctions de la personne délivrant l'attestation et du responsable de la formation, le nom et le prénom du candidat, ainsi que la date, la durée et le lieu de la formation et du contrôle de capacité.
L'attestation est signée par le responsable de formation et par la personne qui a compétence pour la délivrer.

Article 5

L'organisme de formation peut adapter la formation en fonction de l'expérience professionnelle du candidat et des formations déjà suivies. Pour cela, il examine les références du candidat qui permettent d'attester de son expérience et de ses compétences. Il s'assure que le candidat a déjà suivi des formations traitant les thèmes mentionnés en annexe I dont il envisage de le dispenser et contrôle qu'il a effectivement acquis les connaissances correspondantes.

Article 6

L'organisme de formation adresse trimestriellement au ministre chargé de la construction, sous couvert des directeurs départementaux de l'équipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.

Article 7

L'exercice d'une activité de repérage d'amiante, au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, donne lieu à la transmission d'un rapport annuel d'activité au préfet du département du siège du prestataire. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe II du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur attestation de compétence mentionnées au neuvième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé.

Article 8

Le directeur des relations du travail, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.